Constitution

Citoyenne du Québec

(Prototype d’ossature constitutionnelle)

Début de cogitation : ~ le 12 août 1993

Début de cette rédaction : le 18 mai 2019

Dernières Corrections : le 3 août 2020

Initiateur: Yves Legault

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Avant-propos au prototype d’ossature constitutionnelle

Le texte qui suit n’est pas une constitution en soi. Fruit de plus de vingt-cinq ans de recherche éparses, de discussion avec plusieurs intervenants et de tentatives de rédaction maladroites, ce prototype de constitution se veut plus être une ossature qu’une fin. Il est perçu comme étant le début d’un magnifique voyage vers l’établissement permanent du bien-être populaire.

L’usage étendu du concept de loi organique, étranger au droit britannique, démontre très bien que l’exercice s’est limité à définir les principes fondamentaux que l’on doit retrouver dans la somme des lois d’un état sans s’arrêter à tenter de définir les règles de fonctionnement que l’on s’attend à trouver au sein d’une constitution typique.

C’est aux citoyens que revient la décision de se soumettre volontairement à la loi. Voilà ce qu’est, en définitive, un contrat social : Les citoyens seuls votent leurs lois eux-mêmes, s’y subordonnant entièrement et sans réserve dans les faits et sans intermédiaires.

Si l’avenir l’autorise, ce sera à une assemblée non partisane aux membres tirés au sort qui aura l’immense responsabilité de rédiger la première constitution du Québec. Que cette assemblée citoyenne décide de sélectionner le prototype que je propose, j’en serait bien aise, en autant que ce choix soit le sien propre. Si c’était le cas, cette assemblée citoyenne aura à muscler cette ossature de constitution avec la somme de toutes les lois organiques requises pour gérer un état enfin au service de la nation.

Que tous sachent que mon intention se limite à donner un cadre de fonctionnement, ce que j’appelle une ossature, et non de dicter ce qu’une loi ou une autre devrait contenir en terme de règles. Dans le but de servir de guide, le prototype d’ossature constitutionnelle a été divisé en six sections :

  • Le préambule historique est primordial car il nous faut savoir d’où nous venons, quel chemin nous avons parcouru ensemble depuis plus de cinq siècles.
  • Le préambule constitutionnel sert à identifier qui nous sommes afin d’éviter toute errance dans l’immanquable exercice d’interprétation qui naîtra dans l’esprit du lecteur.
  • L’établissement présente au monde la profondeur de la volonté comme de la détermination des peuples par et pour qui ce document a été créé ainsi que les buts qu’ils se sont donnés.
  • Les définitions servent à cerner la porté de notre pensée en éclairant le lecteur sans qu’il soit nécessaire d’avoir recourt à des sources externes au texte.
  • La pérennité définie à jamais la nation liant tous les peuples qui la forme de même que les mécanismes les liant dans tous les aspects des interactions entre eux et avec autrui.

  • Les pouvoirs sociaux établissent à la fois la porté de leur délégation, par qui et dans quelles limites ils sont exercés tout an garantissant leur partage sans chevauchement.

J’espère qu’un tel exercice n’aura pas été vain, mais je suis conscient qu’il revient à d’autre d’en décider. À tout le moins, si la somme de ce prototype d’ossature constitutionnelle et des notes qui l’accompagne génère des discussion, éclaire le chemin vers un état au service de la nation qui l’a fait naître et permet d’éviter les écueils sur lesquels d’autres peuples se sont cassé le nez dans le passé, j’en serai honoré, récompensé et heureux d’avoir pu contribuer positivement à notre libération à tous.

Bonne et fructueuse lecture!

Yves Legault

Montréal, le 14 juillet 2020.

I. Préambule Historique

Ayant constaté les faits historiques suivants :

Autour de l’an 1000, Leif Ericsson a fondé une colonie sur la cote du Vinland, le Labrador moderne.

Qui ne survivra pas.

En 1497, Jean Cabot aborde les îles du Cap Breton et de Terre-Neuve pour le compte des anglais.

En 1509, Thomas Aubert prend quelques autochtones captifs lors de son exploration de l’embouchure du St-Laurent et les ramène en France.

En 1524, durant la première expédition française officielle vers l’Amérique du Nord, Giovanni da Verrazzano dresse la première carte française de la côte est de l’Amérique.

En 1534, Jacques Cartier prend possession du Canada au nom du Roi de France et enlève lui aussi quelques autochtones, à au moins deux occasions.

En 1537, le pape Paul III déclare que les autochtones sont des être humains.

En 1603, Les Algonquins, les Montagnais et les colons français s’engagent diplomatiquement et commercialement.

En 1608, Québec est fondé.

C’est le tour de Trois-Rivières en 1634.

Autour de 1638 apparaissent les premières réserves indiennes au Québec.

Fondation de Ville-Marie en 1642.

Dès 1663 est créé le Conseil Souverain qui fait de la colonie une province française.

Le traité d’Utrecht de 1713 réduit la Nouvelle-France à un corridor sur les rives du Saint-Laurent.

Les Acadiens subiront une déportation à saveur génocidaire entre 1755 et 1763.

Les français perdront la bataille des plaines d’Abraham en 1759.

La vie et le commerce reprennent en 1761, mais au profit quasi exclusif des anglais.

Le traité de Paris du 10 février 1763 cède définitivement la Nouvelle France à la Grande Bretagne.

La proclamation royale du 7 octobre 1763, pourtant perçue par les autochtones comme étant le document protégeant leurs droit et leurs territoires, n’y arrivera pas.

Le « Declaratory Act » du 18 mars 1766 affirme le dominion de la couronne sur l’Amérique du Nord britannique.

L’Acte de Québec de 1774 tentera de corriger les iniquités mais la bourgeoisie française est ruinée et les droits des autochtones ne sont pas protégés convenablement contre la cupidité des anglo-saxons.

Less États-Unis tentent sans succès de prendre possession du Québec en 1775.

Les loyalistes arrivent au Canada en 1783.

En 1791, le Parlement Impérial adopte la loi qui créé le Haut et le Bas-Canada.

En 1822, les britanniques de Montréal proposeront d’unifier les deux colonies.

En 1834, on abolit l’esclavage dans les deux colonies.

Le Québec est secoué par la rébellion de 1837-38, suivit d’une répression implacable.

En 1839, le rapport Durham est déposé et ses effets se font encore sentir 181 ans plus tard.

En 1840, la loi de l’union entre en vigueur avec le but avoué de noyer une fois pour toute le fait français avec l’endettement massif du Haut-Canada comme toile de fond.

En 1849, une émeute menée par des anglais mécontents qu’une loi prévoyant des indemnisations aux sinistrés de la rébellion de 1837-38 soit adoptée a lieu à Montréal et ils brûlent l’hôtel du Parlement.

Toujours en 1839, les femmes perdent le droit de voter.

En 1850, une loi devant pourvoir à l’assimilation des autochtones est votée.

En 1851, les francophones sont minoritaires au Canada pour la première fois et ils ne reprendront jamais la majorité au sein de l’Amérique du Nord britannique. Aussi, la première loi créant des réserves autochtones est promulguée.

En 1857, la province du Canada adopte une loi favorisant l’assimilation des autochtones.

En 1864 ont lieu les conférences de Québec et Charlottetown.

En 1867, c’est l’entrée en vigueur de l’AANB qui ne sera jamais respecté.

En 1869, suite à des tractations douteuses lors de l’achat de l’ouest canadien par le jeune gouvernement fédéral, les métis de Rivière-Rouge se soulèveront sous Riel.

Toujours en 1869, la loi sur les indiens est modifiée pour attaquer directement les métis.

En 1870, une loi favorisant la civilisation graduelle des autochtones entre en vigueur.

En 1875, est créée la Cour Suprême du Canada et la majorité des juges qui y siégeront proviendront du Canada anglais.

En 1883, Eugène Étienne Taché ajoute la devise “Je Me Souviens” aux armoiries du Québec.

En 1884, la loi sur les indiens gère leur existence à l’extérieur des réserves.

En 1885, Louis Riel, symbole de la révolte des métis, sera pendu malgré son aliénation médicalement reconnue à la suite d’un procès comportant nombre d’irrégularités.

En 1900, Desjardins crée la première coopérative d’épargne et de crédit. Le fédéral n’intervient pas.

Dès 1905, et jusqu’à sa mort en 1919, Laurier sera inquiet et tourmenté du sort que le Canada réserve au Québec et il affirmera que le Québec seul est sa patrie parce qu’il n’a pas de liberté ailleurs.

1917 marque l’entrée du fédéral dans un champs de compétence exclusivement provinciale, au grand dam de l’opposition d’alors: la taxation directe.

En 1919 Ottawa ose subventionner le réseau routier qui est pourtant de compétence provinciale.

En 1927, la décision du Conseil Privé du Canada de céder le territoire du Labrador, plus de 290,000 km carrés, du Québec à Terre-neuve qui ne fait pourtant pas encore partie du Canada, le tout sans compensation pour le Québec, sans l’accord de ce dernier et en contravention directe avec l’AANB.

Aussi en 1927, récidive du fédéral au sujet des pensions de vieillesse.

En 1933 la Commission d’assurance sociale du Québec, présidée par Edouard Montpetit, recommande diverses solutions qui inspireront plusieurs lois à caractère social pour l’avenir, dont la loi sur les pensions de vieillesse, adoptée en 1936.

En 1934, Terre-Neuve, pratiquement en faillite, tente de revendre le labrador au Québec.

En 1940, les femmes récupèrent leur droit de vote, alors qu’Ottawa instaure l’assurance chômage, une autre intrusion dans le champs des compétences exclusives provinciales.

En 1942, loin d’en rester là, le fédéral impose les accords fiscaux aux provinces en invoquant l’effort de guerre et l’urgence de la situation. Le fédéral crée de plus un programme de formation professionnelle, domaine pourtant lui aussi de compétence exclusive provinciale.

En 1944, récidive massive du fédéral avec la création de l’allocation familiale, de la santé nationale et du Bien-être social.

En 1945, Duplessis crée un impôt sur le revenu provincial. Les québécois seront désormais imposés 2 fois.

Abolition en 1947 de l’appel au Conseil Privé de Londre pour ce qui touche les matières civiles.

En 1949, après un premier référendum négatif, Terre-Neuve devient la dixième province du Canada.

En 1950, la première conférence fédérale-provinciale a lieu dans le but d’établir une inutile formule d’amendement à la constitution canadienne.

Encore en 1950, la Cour Suprême du Canada ordonne au gouvernement fédéral de sortir des champs de compétences exclusives des législatures provinciales. Le fédéral refuse depuis 70 ans de respecter le jugement de sa plus haute cour.

En 1951, Nouvelle récidive du gouvernement fédéral dans un champs de compétence provinciale ou il subventionne les universités malgré une décision sans équivoque de la Cour Suprême sur le partage des pouvoirs.

Duplessis réclame une clarification des pouvoirs de taxation du fédéral en 1955.

Le fédéral réplique en 1957 en s’ingérant dans deux champs de compétences exclusivement provinciaux, créant le Conseil des Arts et un Plan national d’assurance hospitalisation.

En 1962, lors d’une campagne électorale, Jean Lesage utilise l’expression « Maître chez nous! »

Lesage se retire de 29 programmes conjoints avec Ottawa en 1964 et crée, entre autres, la Régie des Rentes du Québec.

Pierre Élliot Trudeau est élu premier ministre du Canada en 1968. Cette année-là apparaîtront les premières allocations familiales en provenance de Québec. La dette du Canada est alors inexistante.

En 1969, malgré l’opposition du Québec, Ottawa va de l’avant avec l’expropriation de 97,000 âcres à Mirabel pour y construire un aéroport international alors que seulement 5,000 suffisent.

Aussi en 1970, sont déclarées les mesures de guerre au Québec par le fédéral sous le prétexte de deux enlèvements. Elle est encore et toujours en vigueur, 50 ans plus tard. Des bévues sont commises par la GRC sur le territoire du Québec.

Devenu premier ministre en 1971, Bourassa refusera le rapatriement de la constitution proposé suivant les termes de Pierre Élliot Trudeau.

En 1973, la GRC vole la liste des membres du Parti Québécois suite à une demande provenant du bureau du premier-ministre canadien.

  • partir de 1974, avec la signature des accords de Bâle, le Canada ne pourra plus emprunter sans intérêts, L’endettement permanent a droit de cité au pays.

En 1976, le Parti Québécois, résolument séparatiste, prend le pouvoir au Québec.

En 1977 Alliance-Québec, solidement financée par Ottawa, entreprend un combat pour invalider la Loi

  1. Ils gagneront en 1979 et le Manitoba en paiera le prix. C’est aussi le début des commandites au Québec.

Le référendum de 1980 voit les non-francophones voter massivement pour le NON alors que les francophones sont divisés. Le NON l’emportera par 19.2% sur le OUI.

En 1981, le fédéral revient à la charge, voulant rapatrier la constitution. La Cour Suprême dont la majorité, préalablement gagnée à la cause fédéraliste par des nominations appropriées et contraires à la coutume, reconnaît ce pouvoir légal à Ottawa tout en le qualifiant d’être manifestement immoral.

En 1982, c’est le rapatriement unilatérale de la constitution, concrétisant la sécession du fédéral et des neuf provinces signataires.

C’est aussi en 1982 que les Métis sont à nouveau reconnus en tant que peuple autochtone.

En 1984, Brian Mulroney veut réconcilier Ottawa et Québec.

  • partir de 1986, il négocie pourtant le libre-échange seul avec les américains. Dès 1988, le néo-libéralisme obtient sa citoyenneté canadienne.

Toujours en 1988, les deux cours de justices du Québec sont fusionnées en une seule malgré le fait que la constitution ne le permet pas.

En 1989, le Québec se dote d’une loi sur le patrimoine familial qui a un effet rétroactif sur tous les contrats matrimoniaux signés sur son territoire.

En 1990, Hydro-Québec perd un contrat de 8 milliards à cause de l’ingérence illégale du fédéral. Deux mois plus tard, meurt l’accord du lac Meech.

En 1990, fondation du Bloc Québécois par Lucien Bouchard.

Le comité Allaire dépose son rapport en 1991 et Jean Chrétien déclare que Ottawa peut modifier sa constitution sans l’accord de Québec qui ne l’a toujours pas signée.

En 1992, l’accord de Charlottetown est rejeté à son tour.

En 1994, Ottawa injecte 517 millions de dollars pour la rénovation des infrastructures de la province de Québec.

En 1995, le fédéral crée le TSC, le Transfert Social Canadien, ce qui lui permettra d’exercer un contrôle encore plus solide sur les provinces dans l’avenir.

Toujours en 1995, le résultat d’un référendum sur le même sujet que 1980 donne 0.58% en faveur de demeurer dans une fédération qui n’existe plus depuis 13 ans.

En 1997, le ministre des finances fédéral parraine une loi rétroactive à 1995, créant un abris fiscal permettant aux entreprises, dont sa CSL, d’être à l’abri des impôts fédéral et provinciaux.

En 1998, Le fédéral altère notablement les droit à l’éducation des canadiens avec l’accord des provinces, mais sans celui du Parlement Impérial ni celui du Québec.

En 1999 le fédéral fusionne l’Agence des Douanes du Canada et Revenu Canada pour lui permettre, légalement cette fois, de récupérer plus de 4 milliards de dollars en impôts en court-circuitant avec succès une décision de sa Cour Suprême.

En 2000, l’assemblée nationale du Québec ternit sa réputation en blâmant injustement un citoyen, Yves Michaud, sans qu’il puisse se défendre en aucune façon.

En 2002, la fusion des villes crée bien des mécontents.

En 2004, c’est le début de la commission Gomery sur le scandale des commandites. Le fédéral a dépensé plus de un milliard de dollars au Québec en dix ans.

En 2006, Création du parti Québec Solidaire.

En 2007, débute la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables.

En 2008, le PLQ obtient son troisième mandat et le Canada présente des excuses publiques pour ses activités génocidaires pendant plus de 250 ans contre les autochtones.

En 2009, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, obtient son troisième mandat.

En 2010, La commission Bastarache se penche sur le processus de nomination des juges.

En 2011, François Legault fonde le parti Coalition Avenir Québec.

En 2012, Le PQ de Pauline Marois prend le pouvoir.

En 2013, la tragédie de Lac-Mégantic survient malgré un rapport daté de 1991 et a, comme bilan direct, 47 décès de citoyens.

En 2014, le PLQ de Philippe Couillard est élu.

Aussi en 2014, On démoli l’aérogare de l’aéroport de Mirabel 50 ans après sa construction.

En 2015, décès de Jacques Parizeau et nomination de Justin Trudeau à la tête du Canada.

En 2017, le Parti Conservateur du Canada a un nouveau chef : Andrew Scheer. Le Nouveau Parti Démocratique en fait autant avec Jagmeet Singh.

En 2018, alors que le cannabis est légalisé au Canada, la CAQ est élue gouvernement majoritaire au Québec.

En 2019, le projet Trans-Mountain, né des cendre de Kinder-Morgan avec l’aide du fédéral viole une juridiction provinciale tout en créant un déficit public qui dépassera le 15 milliards de dollars à terme.

Toujours en 2019, se réalise une promesse électorale de la CAQ avec une loi sur la laïcité et Justin Trudeau est reporté au pouvoir à Ottawa.

En 2020, une pandémie mondiale est déclarée par le Canada le 28 janvier. Le 11 mars C’est au tour de l’OMS et le 13 mars, c’est au Québec de le faire. Son existence et son origine soulèvent des doutes.

II. Préambule Constitutionnel

Constatant que le territoire du Québec est indivisible, occupé par dix peuples amérindiens, le peuple Inuit, les descendants des colons français, des conquérants anglais et que tout ce qui s’y trouve leur appartient collectivement à tous en propre.

Constatant indéniablement que les membres de ces treize peuples ont le désir de gérer leur destinée commune par et pour eux-même tout en étant reconnus comme la nation du Québec;

Constatant clairement que tout exercice d’un pouvoir en son nom est réputé n’être exclusivement que l’expression de la délégation claire du dit pouvoir par la nation du Québec;

Constatant entre autre qu’une telle union développe perpétuellement la prospérité, la sécurité et la paix de la nation du Québec et de touts les peuples qui la forme;

Constatant aussi la nécessité d’établir un contrat social régissant tant les relation des peuples entre eux que celles des citoyens entre eux, tant avec l’état ou des personnes qu’avec autrui;

Constatant de plus qu’il est opportun, lors de l’établissement de ce pays, non seulement d’en décréter les principes de fonctionnement, mais aussi de définir la porté du pouvoir de délégation de la nation:

Constatant finalement qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de territoires au sein du Québec :

III. Établissement

Sur ces constats, les treize peuples occupant le territoire du Québec, formant collectivement la nation du Québec libre de toute croyance, de par leurs volontés communes et indéfectibles à s’autodéterminer collectivement et en vertu de leur autorité indéniable pour ce faire, affirment, décrètent et déclarent souverainement leur unité indivisible en toute connaissance de cause dans ce qui suit, inclusivement :

IV. Définitions

Les définitions ci-dessous sont celles utilisées dans la présente. Ils sont en gras et soulignés partout.

Autorité :

Se dit de ce qui est fondé sur la connaissance.

Citoyen :

Se dit d’un individu né sur le territoire ou qui a acquis le droit de cité conformément à la loi, qui y réside et est sous l’autorité de la présente et de la loi.

Collégialité :

Principe de fonctionnement ou l’administration de toute personne est composée d’individus qui sont membres aux pouvoirs égaux et ou ces derniers sont collectivement imputables de leurs décisions.

Compétence :

Se dit de l’aptitude d’un individu ou d’une personne à poser un acte avec autorité.

Connaissance :

Se dit des notions de vérité qui sont intégrées.

Constitution :

Se dit de la loi fondamentale décrivant les principes porteurs du contrat social qui unifie une nation, de même que toutes les lois organiques qui y sont perpétuellement rattachées.

Dominion :

Propriété d’un bien qui découle du pouvoir d’en disposer et du droit de le revendiquer.

Devoir :

Ce qui est moralement attendu de quiconque, selon la présente et la loi.

Droit :

Possibilité d’action permise pour quiconque, selon la présente et la loi.

Élection :

Sélection par tirage au sort parmi les citoyens éligibles, selon la présente et la loi.

État :

Se dit de la personne qui représente la nation conformément à son mandat.

Fonctionnaire :

Se dit de tout individu dont le revenu provient de l’état.(BS?)

Individu :

Désigne un être humain vivant ayant une liberté illimitée qui a la capacité de croire, de savoir, de discerner le bien du mal et de préférer le mal au bien.

Langue officielle :

Langue dans laquelle tout service doit être rendu sur le territoire.

Langue nationale :

Langue dans laquelle un service peut être rendu là ou cela est justifié selon la loi.

Liberté :

Absence de toute contrainte externe pour un citoyen, selon la présente et la loi.

Loi :

Précepte ou formule établie sous l’autorité de la nation, applicable à tous et définissant les obligations, les devoirs, les droits et les libertés de chacun dans un cadre défini.

Loi organique :

Loi qui est partie de la constitution, régissant toute personne active sur le territoire ou ailleurs.

Nation :

Ensemble des individus ayant une communauté d’origine, d’histoire, de culture, de traditions, de territoire et parfois de langue, qui s’est dotée d’institutions communes soumises à sa souveraineté qui assurent son autorité et sa perpétuité.

Nomination :

Procédé suivant lequel la sélection se fait, basée sur la qualification et la disponibilité.

Obligation :

Ce qui est légalement exigible de quiconque, selon la présente ou la loi.

Organisme :

Toute institution ou société, tel que définie par sa loi organique.

Peuple :

Ensemble des individus ayant une communauté d’origine, d’histoire, de culture, de traditions, de

territoire et parfois de langue.

Personne :

Se dit tout organisme ou de tout individu assumant un rôle, tel que définie par sa loi organique.

Pouvoir :

Autorité légale de poser un geste avec compétence.

Pouvoir exécutif :

Applique la présente et la loi.

Pouvoir judiciaire :

Évalue, discerne et statue selon la présente, et la loi.

Pouvoir législatif :

Crée, modifie ou abroge les lois.

Qualification :

Ensemble des diplômes, habiletés et aptitudes témoignant du savoir-faire d’un individu.

Règlement :

Se dit de la méthodologie d’application de la présent et de la loi à laquelle est tenu tout élu ou fonctionnaire.

Référendum :

Méthode de consultation qui sert à recueillir l’expression de la volonté de la nation sur un sujet.

Responsabilité

Autorité déléguée d’exercer sa compétence selon ses qualifications.

Souverain :

Se dit de qui n’est soumis à aucune autorité supérieure.

Subsidiarité :

Principe suivant lequel le devoir de décider revient à l’autorité la plus près de ceux qui sont directement concernés par la dite décision.

Territoire :

Espace géographique qualifié par son appartenance juridique.

Vérité :

Somme des connaissances passées, présentes et futures.

V. La Pérennité

  1. La présente constitution est inaltérable.

  1. Il n’y a pas d’abdication possible de la souveraineté de la nation en faveur de quiconque.

  1. Le résultat d’un référendum populaire est l’expression de la souveraineté de la nation et lui seul peut affecter les lois organiques et les lois.
  2. Une loi organique préside à la création de tout organisme et en défini toutes les modalités de fonctionnement, tant sur le territoire qu’ailleurs.
  3. Les obligations, devoirs, droits et libertés de tout individu ou personne dont la présence et/ou l’activité est autorisée sur le territoire sont établis par sa loi organique respective.

VI. Les Pouvoirs Sociaux

6. Le pouvoir législatif est réservé exclusivement à la nation, sans possibilité de délégation.

  1. Le pouvoir exécutif est exercé par toute personne selon sa loi organique.

  1. Le pouvoir judiciaire est exercé par toute personne selon sa loi organique.

(ici se termine le texte constitutionnel)

Notes

Ci-dessous se retrouvent toutes sortes de perles et de textes découverts au cours de mes lectures, de même que des pensées qui se sont cristallisées lors de la rédaction du présent document ainsi que durant les nombreuses révisions et retouches qui y ont été apportées depuis.

Le préambule de la constitution des Bahamas de 1973 : Page 8

Preamble

Whereas Four hundred and eighty-one years ago the rediscovery of this Family of Islands, Rocks and Cays heralded the rebirth of the New World;

And Whereas the People of this Family of Islands recognizing that the preservation of their Freedom will be guaranteed by a national commitment to Self-discipline, Industry, Loyalty, Unity and an abiding respect for Christian values and the Rule of Law;

Now Know Ye Therefore:

We the Inheritors of and Successors to this Family of Islands, recognizing the Supremacy of God and believing in the Fundamental Rights and Freedoms of the Individual, Do Hereby Proclaim in Solemn Praise the Establishment of a Free and Democratic Sovereign Nation founded on Spiritual Values and in which no Man, Woman or Child shall ever be Slave or Bondsman to anyone or their Labour exploited or their Lives frustrated by deprivation, and do Hereby Provide by these Articles for the indivisible Unity and Creation under God of the Commonwealth of The Bahamas.

Préambule (Traduction française de YLL)

Attendu qu’il y a quatre cent quatre-vingt-un ans la redécouverte de cette famille d’îles, Rochers et Cayes a annoncé la renaissance du Nouveau Monde;

Et Attendu que le peuple de cette famille d’îles reconnaissant que la préservation de sa liberté sera garantie par un engagement national en matière d’Autodiscipline, d’Industrie, de Loyauté, d’Unité et du respect constant des valeurs chrétiennes et de l’État de droit;

Maintenant, sachez-le donc:

Nous, les héritiers et successeurs de cette famille d’îles, reconnaissant la suprématie de Dieu et croyant aux droits et libertés fondamentaux de l’individu, proclamons solennellement par la présente l’établissement d’une nation souveraine libre et démocratique fondée sur des valeurs spirituelles au sein de laquelle aucun homme, femme ou enfant ne sera jamais esclave ou obligataire envers quiconque, ni leur travail exploité, ni leurs vies frustrées par la privation, et promulguons par ces articles l’unité indivisible et la création sous Dieu du Commonwealth des Bahamas.

Aux Bahamas, ils ne devraient donc plus avoir de soucis, ni avec la religion, ni avec l’endettement! Est-ce le cas en 2020?

Devrait-il y avoir plusieurs paliers de gouvernement?

Je propose le schémas suivant :

La Constituante Citoyenne :

Elle gère tout ce qui touche la modification de la constitution et son respect.

Etc.

Un gouvernement populaire :

La sphère de compétence du gouvernement populaire concerne tous les sujets qui couvrent l’entier du territoire national.

Etc.

Des gouvernement régionaux :

Ici, se retrouvent tous les pouvoirs relevant d’un sujet ne touchant que la région.

Etc.

Des gouvernement municipaux :

Tous les pouvoirs relevant d’une municipalité sont ici.

Etc.

Pour tous les paliers de gouvernements :

  • Le pouvoir législatif réside entièrement dans le peuple en subsidiarité.

  • Les pouvoirs exécutifs résident dans chaque palier de gouvernement en subsidiarité et en collégialité.

  • Les pouvoirs judiciaires résident dans le ministère de la justice en subsidiarité et en collégialité.

Les lois organiques

Les lois organiques sont des extensions directes de la constitution. Elles servent à non seulement créer une institution dont le peuple du Québec désire se doter, mais aussi sa mission, ses devoirs et ses responsabilités de même que la délégation des pouvoirs qui y son associés.

Toute loi organique, en ce qui a trait à son édiction, son amendement ou son abrogation est traitée suivant les même règles que celles en vigueur pour la constitution elle-même.

Quelles institutions sont nécessaires à un pays?

Voici une liste qui met en lumière les lois organiques à promulguer :

La constituante citoyenne.

La chambre des référendums.

La chambre des régions.

L’assemblée législative.

L’assemblée exécutive.

L’assemblée judiciaire.

Le ministère de la santé.

Le ministère de la famille.

Le ministère du revenu de citoyenneté.

Le ministère de la défense.

Le ministère de la fiscalité.

Le ministère du travail.

Le ministère des loisirs.

Le ministère de la voirie.

Le ministère de l’énergie.

Le ministère de l’environnement.

Le ministère de l’industrie.

Le ministère de la langue.

Le texte de la loi organique touchant le ministère de la langue devrait avoir une article comme ceci :

La langue officielle de l’ état est le français et les langue nationales sont l’Abénaqui, l’Algonquin, l’Attikamek, le Cri, le Huron-Wendat, l’Innus, le Malécite, le Micmac, le Mohawks, le Naskapi, l’Inuit, l’anglais et le français.

Le ministère de la science.

Le ministère du commerce.

Le ministère de l’alimentation.

Le ministère de l’instruction.

Le ministère de l’immigration.

Le ministère de la justice.

Le ministère des services sociaux.

Le ministère de la sécurité publique.

Le ministère du tourisme.

Le ministère de la culture.

Le ministère des transports.

Le ministère de la sécurité publique.

Le ministère des archives nationales.

Le ministère de l’étique.

Les 17 régions administratives.

Les 1476 municipalités.

Il faut définir :

  • Région administrative.

  • Municipalité.

  • Ville.

  • Village.

  • La SAQ. La Société des Alcools du Québec.

  • La SHQ. la Société Hydro-Québec.

  • La banque centrale.

  • La SAAQ. La société de l’Assurance Automobile du Québec.

  • La DEQ, la Direction des Élections du Québec.

  • Le SPPQ, le Service de la Police Provinciale du Québec.

  • La SHQ, la Société de l’Habitation du Québec.

  • La CLQ. La Commission de la Langue du Québec.

  • La STCQ, la Société du Transport Collectif du Québec.

  • La CRM, la Commision du Revenu Minimum.

  • Etc.

Il est possible que, suite à des considérations appropriées, certain ministères soient fusionnées :

  • Un ministère de l’industrie, du commerce et du transport.

  • Un ministère du loisir et du tourisme.

  • Un ministère de l’instruction, de la langue, de la culture et de la science.

  • Un ministère de la famille, de la santé et des services sociaux.

  • Un ministère de la défense et de la sécurité publique.

  • Etc.

Chaque institution ou société nationale naît de sa propre loi organique. On y retrouve les devoirs,

obligations, définition des pouvoirs délégués ainsi que la mission, la vision et les valeurs qui guident l’organisme et ceux qui œuvrent en son sein. La nature des pouvoirs délégués est essentiellement de nature exécutive, sauf pour le ministère de la justice auquel se rajoute le pouvoir judiciaire exercé exclusivement par la judicature lorsqu’elle siège.

Probablement qu’une loi organique présiderait à la création d’entreprises privées. Dans un tel cas, une loi sous l’autorité de la dite loi organique créerait l’entreprise en question.

Exemples de devoirs :

Tout citoyen a les devoirs suivants :

  • Porter secours à autrui.

  • Respecter l’autorité dûment identifiée et exercée dans les limites de la loi. Tout organisme de l’état a, dans le cadre de ses activités, les devoirs suivants :

  • Veiller au maintient et à l’amélioration du bien-être des citoyens.

  • Appliquer les dispositions de la présente constitution, et dans un second temps, de la loi.

  • Protéger le territoire.

  • Préserver la paix sur le territoire et la promouvoir ailleurs.

  • Protéger et développer le bien-être des citoyens.

  • Respecter l’autorité dans les limites de la loi.

VII. Obligations

Tout citoyen a les obligations suivantes :

  • Respecter la présente constitution, et dans un second temps, la loi.

  • Signaler toute irrégularité.

  • Voter, tel que prescrit par la présente constitution, et dans un second temps, par la loi. Tout organisme de l’état a, dans le cadre de ses activités, les obligations suivantes :
  • Respecter la présente constitution, sa loi organique et la loi.

  • Garantir l’accès aux biens premiers à tous les citoyens.

  • Fournir l’aide à tout citoyen et à tout individu dont la présence est autorisée sur le territoire.

  • Apporter support et secours à tout citoyen sur ou en dehors du territoire.

  • Promouvoir la culture nationale et la langue officielle.

  • Ne pas déclarer la guerre à quiconque.

  • Respecter la présente constitution, sa loi organique et la loi.

  • Signaler toute irrégularité.

Exemples de droits :

Tous les individus autorisés à être présents sur le territoire ont les droits suivants, dans les limites de la présente et, dans un second temps, de la loi :

  • Avoir un accès libre aux biens premiers :

    • Sa sécurité et celle de ses biens.

    • La saine alimentation.

    • Le traitement en cas de maladie et ou accident.

    • Un abri adapté.

  • Un lieu de travail libre de tout danger pour son intégrité.

  • Un milieu de vie libre de tout harcèlement.

  • À l’absence de toute discrimination, sauf en ce qui relève de la qualification ou de l’âge.

Exemples de libertés pour un individu :

Tout individu autorisé à être présent sur le territoire possède, dans les limites de la loi, la liberté de :

  • S’exprimer sous toute forme.

  • Circuler partout sur le territoire, d’y entrer ou d’en sortir.

  • S’associer.

  • Vendre et/ou acheter.

  • Tenir commerce.

  • Participer à toute activité.

  • Faire ou recevoir un don.

  • Se marier ou divorcer.

  • Adopter un enfant.

  • Avoir un mandat de protection.

  • Avoir un testament.

Loi organique créant la

Constituante Citoyenne

Cette loi organique préside la création de la Constituante Citoyenne et définit non seulement ses devoirs et obligations, la porté de ses pouvoirs, mais aussi l’étendue de ses activités, tant sur le territoire qu’ailleurs.

      1. Identification

  1. L’organisme visé porte le nom d’ « Assemblée Constituante Citoyenne ». Il est ci-après abrégé par « Constituante Citoyenne ».

        1. Devoirs

  1. La constituante Citoyenne a, conformément à la constitution, la présente et ensuite la loi, les devoirs suivants :
    1. Rédiger le texte de la constitution;

    1. Recueillir et tenir compte de l’opinion populaire dans son travail de rédaction;

    1. Consulter les individus de son choix pour l’aider dans ses activités;

    1. Informer le public de l’avancement de ses travaux;

    1. Soumettre au public des questions qu’elle est incapable de résoudre;

    1. Présenter à la nation un projet de constitution par voie de référendum.

      1. Obligations

  1. La Constituante Citoyenne, conformément à la constitution, la présente et ensuite la loi, les obligations suivantes :
    1. Gérer son budget avec sagesse;

    1. Réaliser ses travaux en transparence;

    1. Présenter un rapport de progression régulièrement;

    1. Dénoncer toute tentative de noyautage;

    1. Développer un projet de constitution présentable à la nation par voie de référendum.

IV. Pouvoirs

  1. La Constituante Citoyenne a, conformément à la constitution, la présente et ensuite la loi, les pouvoirs suivants;
    1. Diriger ses activités comme elle l’entend, tant avec les participants internes que des intervenants externes;
    2. Percevoir les deniers prescrits de quiconque par qui ils sont dû;

    1. Contrôler l’accès aux lieux sous son autorité, pour quiconque.

    1. Veiller à protéger, et à bonifier quand cela est possible, la permanence, le bien-être et la sécurité de la nation à travers ses propositions.

      1. Activités

5.  La Constituante Citoyenne, conformément à la constitution, la présente et ensuite la loi, peut

exercer les activités suivantes :

  1. Promotion;

  1. Activités caritatives;

  1. Activités professionnelles, tant publiques que privées;

  1. Préparer activement la nation au moyen de campagnes d’information;

  1. Encourager la nation à participer au processus constituant;

La Constituante Citoyenne

Cheminement logique pour y arriver

Selon moi, quatre étapes doivent avoir été accomplies afin que soit mise en place une Constituante Citoyenne libre dans ses délibérations et exécutoire dans ses décisions.

  1. La Loi sur la Souveraineté de la Nation

    • Proclamation transformants les peuples en une Nation souveraine.

  1. La Loi sur la Délégation des Pouvoirs

    • Affirmation que l’exercice de tout pouvoir est le fruit d’une délégation, là ou la loi l’autorise.

  1. La Loi Confirmant le Pouvoir Législatif comme étant à l’usage exclusif de la nation.

    • Déclaration inaliénable que la nation seule vote les lois.

  1. La Loi sur le Référendum Populaire

    • Expression de la volonté de la nation, le résultat d’un Référendum Populaire est exécutoire.

  1. La Loi sur la Constituante Citoyenne

    • Création d’une Assemblée Constituante ouverte non partisane, totalement libre dans ses délibérations et ses conclusions, ayant comme mandat la rédaction d’une Constitution par et pour le peuple.

Le nœud Gordien, c’est d’enlever la souveraineté à l’assemblée nationale non représentative et de la donner sans réserve à la nation. Celle-ci saura déléguer certains pouvoirs et en conservera d’autres pour elle-même seule.

Les points 1 à 5, à cause de leur portée respective doivent probablement se retrouver dans des lois distinctes. Cependant, elles doivent toutes être votées et entrer en vigueur en même temps. C’est pourquoi elles sont considérées former le corps d’une proto-constitution.

Agnosticisme et laïcité…

Définitions (dans le cadre politique) :

Croyance :

Se dit de ce que l’on affirme être vrai sans pouvoir présenter de preuve tangibles.

Connaissance :

Se dit de ce que l’on sait être vrai, preuves tangibles à l’appui.

Agnosticisme :

Du grec agnôstikismos, lui-même tiré du agnôstos (ignorant) il était utilisé au II siècle et signifiait le refus de croire sans preuve mesurable physiquement, par opposition à croyance (cadre populaire).

Reconnais que l’état ne peut croire en rien, puisqu’il est une création légale. Il n’est donc pas équipé pour traiter des croyances, d’où, logiquement, le rejet de tout argumentaire ou débat lié à quelque croyance que ce soit (cadre politique).

Un état agnostique refuserait toute forme de reconnaissance ou d’accommodement ou une demande serait fondée sur un dogme, une croyance ou une religion quelle qu’elle soit parce que, précisément, aucune preuve tangible n’existe à leur sujet.

Clerc :

Se dit de qui est de l’église, de condition religieuse ou homme d’église qui, par extension identifiait celui qui sait lire et écrire (cadre religieux). Depuis le XV siècle, secrétaire ou maître d’école en sont les synonyme (cadre populaire). Le mot « clergyman », en anglais, en est un dérivé moderne.

Laïc :

Se dit de qui est du peuple, selon l’étymologie grecque et, par opposition à clerc, il ne sait ni lire ni écrire (cadre populaire). Il signifie aussi ce qui n’est pas de l’église ou liée au culte (cadre religieux).

Laïcité :

Terme dont le sens original a radicalement changé avec le temps. À l’origine, au XI siècle, il avait le sens de sa racine grecque : qui est commun, du peuple (cadre populaire). Dès le XVI siècle, c’est la racine latine qui a pris le dessus : Qui n’est pas de l’église, de condition religieuse. (cadre religieux)

Exprime la neutralité de l’état face à toutes croyances, lui reconnaissant de facto une compétence EX NIHILO pour traiter toutes les religions sur la base d’une égalité entre elle qui, n’existant pas en faits, rend la dite compétence caduque.(cadre politique)

Un état Laïc ne saurait gérer des dogmes, croyances et religions qui ne sont pas, dès avant de commencer, égaux, voire simplement compatibles. Étant une personne, une création légale, l’état ne croit pas. Il sait ou il ne sait pas. Il n’existe que dans le concret et n’a, dès lors, pas la capacité d’évaluer des dogmes, croyances ou religions. L’avenir d’un état laïc est, à tout le moins, incertain.

Athéisme :

Se dit de qui est sans dieu selon la racine grecque.

Se dit de qui ne croit pas en Dieu, selon la racine latine.

Personne :

Créature artificielle, toujours sous tutelle, qui n’a pas de volonté propre.

Individu :

Être humain vivant ayant une liberté illimitée qui a la capacité de croire, de savoir, de discerner le bien du mal et de préférer le mal au bien.

Se pourrait-il que l’affirmation suivante soit la solution?

Toute personne, laïque par nature, se doit d’agir en agnostique face à tout argumentaire fondé sur une croyance.

Ou encore :

Une personne, incapable de croire, refuse d’être saisie d’une question liée à une croyance.

Il est bien entendu que la définition de personne signifie ci-haut autant un individu qui joue un rôle, que toute créature légalement créée. Enfin, on aurait ainsi une séparation effective entre le temporel et le spirituel. Aucun organisme ne saurait avoir un objet spirituel, cela étant réservé à l’individu seul.

C’est ainsi tout à fait logique de tenir pour un fait que la loi 21 de François Legault aurait tout à gagner si elle portait le titre de :

Loi définissant l’agnosticisme de l’état sur la spiritualité.

Il y a ici deux principes fondamentaux à retenir :

  1. Le cerveau humain est configuré pour rechercher la spiritualité à tout prix.

  1. La religion, une création humaine, est le côté affaire de la spiritualité dont aucun humain n’a jamais eu besoin et qui a comme objectif d’asservir les individus.

En conclusion, il est logique de constater que la très vaste majorité des individus ont, de tous temps, été trompés par une oligarchique fortement minoritaire. Et c’est précisément cette minorité qui est en train de détruire le monde. Les peuples du monde ont été bernés depuis des siècles grâce à la ploutocratie et l’ignorance, deux armes utilisées contre eux par cette même oligarchie avec un retentissant succès.

Étymologie du mot « ange ».

Le mot hébreu maleakh se traduit par messager. (5,000 ans)

Le mot grec aggelos se traduit par apporter des nouvelles.(3,000 ans)

Le mot latin ANGELUS se traduit par ange. ( 1,000 ans)

Alors que l’hébreu a un sens clair, le grec dérape un tout petit peu et le latin est carrément perdu.

Quelle est donc la bonne racine/définition du mot ange?

C’est quoi, un ange, au juste?

Combien d’autres mots sont mal utilisés ou incompris?

La racine latine d’un mot est généralement plus jeune que sa racine grecque, quand cette dernière existe, et a un sens coloré par la religion.

La racine grecque d’un mot est généralement plus vieille que sa racine latine, quand cette dernière existe, et a un sens plus technique, plus précis.

Gouvernance

Racine latine :

Racine grecque :

DOMINION

Une définition trouvée dans le Black’s Law Dictionary qui met en perspective la notion de « dominion» dont le Canada a été affublé.

Defintion :

  1. Ownership, or right to property.

  1. Title to an article of property which arises from the power of disposition and the right of claiming it.
  2. Sovereignty or lordship; as in the dominion of the seas.

  1. With reference to the title to property which is transferred by a saleof it, dominion is said to he either :
    1. « proximate sovereignty» : being the kind of title vesting in the purchaser when he has acquired both the ownership and the possession of the article;
    2. « remote sovereignty» : describing the nature of his title when he has legitimately acquired the ownership of the property but there has been no delivery.

Traduit en français, cela donne ceci :

Définition :

  1. Propriété ou droit de propriété.

  1. Propriété d’un bien qui découle du pouvoir d’en disposer et du droit de le revendiquer.

  1. Souveraineté ou seigneurie; comme la domination des mers.

  1. En ce qui concerne le droit de propriété qui est transféré par une vente, la domination est dite :

    1. «Domination proche» : étant le type de droit dévolu à l’acheteur lorsqu’il a acquis à la fois la propriété et la possession du bien;
    2. « Domination éloignée » : décrivant la nature de son droit lorsqu’il a légitimement acquis la propriété du bien mais qu’il n’y a pas eu de livraison.

Source : https://thelawdictionary.org/dominion/

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression, Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles desterritoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit

  • une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

  1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

  1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

  1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

  1. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14

  1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
  2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

  1. Tout individu a droit à une nationalité.

  1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16

  1. A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

  1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

Article 17

  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

  1. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Article 20

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

  1. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

Article 21

  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

  1. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

  1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
  2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

  1. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

  1. Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, devieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

  1. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

  1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

  1. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

  1. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

  1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
  2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

  1. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Vraiment? 30 articles servant à enfarger la judicature pour permettre des transgressions? C’est ça la charte universelle des droits de l’homme? Ça ressemble plutôt à un guide pour mal agir!

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Article premier

Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme # et le droit international relatif aux droits de l’homme.

Article 2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones.

Article 3

Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Article 4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.

Article 5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État.

Article 6

Tout autochtone a droit à une nationalité.

Article 7

  1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne.
  2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un autre.

Article 8

  1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
  2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces visant :

  1. Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
  2. Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources ;

  1. Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits ;
  2. Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;

  1. Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

Article 9

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.

Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de l’exercice de ce droit. Article 10

Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable — donné librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour.

Article 11

  1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.

  1. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces — qui peuvent comprendre la restitution — mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.

Article 12

  1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de leurs restes humains.

  1. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés.

Article 13

  1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.

  1. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures politiques, juridiques et adminis-tratives, en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. Article 14

  1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.

  1. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune.
  2. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue.

Article 15

  1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et les moyens d’information reflètent

fidèlement la dignité et la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.

  1. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combat tre les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la société.

Article 16

  1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres mé dias dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias non autochtones sans discrimination aucune.

  1. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone. Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de manière adéquate la diversité culturelle autochtone.

Article 17

  1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable.
  2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement phy sique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur autonomisation.

  1. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou de rémunération.

Article 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément

  • leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver et de développer leurs propres institutions décisionnelles.

Article 19

Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Article 20

  1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres.

  1. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.

Article 21

  1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.

2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.

Article 22

  1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente Déclaration.

  1. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochto nes soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.

Article 23

Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions.

Article 24

  1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales,notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

  1. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit.

Article 25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.

Article 26

  1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
  2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis.

  1. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés.

Article 27

Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones

auront le droit de participer à ce processus.

Article 28

  1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

  1. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre réparation appropriée.

Article 29

  1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance à l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.

  1. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

  1. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment mis en œuvre.

Article 30

  1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées par ces derniers.

  1. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.

Article 31

  1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.

  1. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice.

Article 32

  1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
  2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs

terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

  1. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer une réparation juste et équitable pour toute activité de cettenature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel.

Article 33

  1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.

  1. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurspropres procédures.

Article 34

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 35

Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté.

Article 36

  1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux.

  1. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.

Article 37

  1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce queles États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements constructifs.

  1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements constructifs.

Article 38

Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peu ples autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives, pour atteindre les buts de la présente Déclaration.

Article 39

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles

et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 41

Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent à la pleine mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples autochtones à l’examen des questions les concernant doivent être mis en place.

Article 42

L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées, notamment au niveau des pays, et les États favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration et veillent à en assurer l’efficacité.

Article 43

Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Article 44

Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.

Article 45

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.

Article 46

  1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.

  1. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.

  1. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

Vraiment? Ça ressemble plutôt à un champs de mine ou tous les autochtones du monde vont tous y laisser leur peau!

Charte québécoise des droits et libertés de la personne

Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement.

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi.

Considérant que le respect de la dignité de l’être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix.

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général.

Considérant qu’il y a lieu d’affirmer solennellement dans une Charte des libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation.

  • ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit :

Libertés et droits fondamentaux:

  1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.
  2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.

  1. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

  1. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

  1. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
  2. La demeure est inviolable.

  1. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
  2. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

9.1. Les libertés et les droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice. Droit à l’égalité

  1. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article

  1. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet.
  2. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.
  3. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant discrimination. Une telle clause est réputée sans effet.
  4. L’interdiction visée dans les articles 12 et 13 ne s’applique pas au locateur d’une chambre située dans un local d’habitation, si le locateur ou sa famille réside dans le local, ne loue qu’une seule chambre et n’annonce pas celle-ci, en vue de la louer, par avis ou par tout autre moyen public de sollicitation.

  1. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d’y obtenir les biens et les services qui y sont disponibles.

  1. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.

  1. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’admission, la jouissance d’avantages, la suspension ou l’expulsion d’une personne d’une association d’employeurs ou de salariés ou de toute corporation professionnelle ou association de personnes exerçant une même profession.

  1. Un bureau de placement ne peut exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d’une demande d’emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.

18.1. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d’emploi ou lors d’une entrevue relative à un emploi, requérir d’une personne des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l’application de l’article 20 ou à l’application d’un programme d’accès à l’égalité existant au moment de la demande.

18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

  1. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accompagnent un travail équivalent au même endroit. Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à tous les membres du personnel.

  1. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropiques, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire. De même, dans les contrats d’assurance ou de rente, les régimes d’avantages sociaux, de retraite, de rente ou d’assurance ou dans les régimes universels de rente ou d’assurance, est réputée non discriminatoire une distinction, exclusion ou préférence fondée sur des facteurs de détermination de risque ou des données actuarielles fixés par règlement.

Droits politiques:

  1. Toute personne a droit d’adresser des pétitions à l’Assemblée nationale pour le redressement de griefs.

22. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter.

Droits judiciaires:

  1. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. En outre, lorsqu’elles concernent des procédures en matière familiale, les audiences en première instance se tiennent à huis clos, à moins que le tribunal, à la demande d’une personne et s’il l’estime utile dans l’intérêt de la justice, n’en décide autrement.

  1. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite.
  1. Nul ne peut faire l’objet de saisie, perquisitions ou fouilles abusives.

  1. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine.
  2. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale.
  3. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l’issue de son procès a droit d’être séparée, jusqu’au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine.
  4. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d’être promptement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.
  1. Tout accusé a le droit d’être promptement informé de l’infraction particulière qu’on lui reproche.

  1. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d’en prévenir ses proches et de recourir à l’assistance d’un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.
  2. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée.
  3. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé.

  1. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l’habeas corpus.

32.1. Tout accusé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

  1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la

loi.

  1. Nul accusé ne peut-être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès.

  1. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistée devant tout tribunal.
  2. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d’interroger et de contre-interroger les témoins.
  3. Tout accusé a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience ou s’il est atteint de surdité.
  4. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi.

37.1. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

37.2. Un accusé a droit à la peine la moins sévère lorsque la peine prévue pour l’infraction a été modifiée entre la perpétration de l’infraction et le prononcé de la sentence.

  1. Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Droits économiques et sociaux:

  1. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
  2. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, à l’instruction publique gratuite.
  3. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’exiger que, dans les établissements d’enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la loi.

  1. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

  1. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe.
  2. Toute personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi.

  1. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent.
  2. Toute personne qui travaille a droit, conformément ;a la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
  3. Les époux ont, dans le mariage, les même droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l’éducation de leurs enfants communs.

  1. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Toute personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.

Dispositions spéciales et interprétatives:

  1. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

  1. La Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne qui n’y est pas inscrit.
  2. La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d’une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue dans l’article 52.
  3. 52.Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.

  1. Si un doute surgit dans l’interprétation d’une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte.
  2. La Charte lie la Couronne.

  1. La Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec.

[…]

Les programmes d’accès à l’égalité:

86.1. Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public. Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.

86.2. Tout programme d’accès à l’égalité doit être approuvé par la Commission à moins qu’il ne soit imposé par le tribunal. La Commission, lorsqu’elle en est requise, doit prêter son assistance à l’élaboration d’un tel programme.

86.3. La Commission peut, après enquête, si elle constate une situation de discrimination prévue par l’article 86.1, recommander l’implantation, dans un délai qu’elle fixe, d’un programme d’accès à l’égalité. La Commission peut, lorsque sa recommandation n’a pas été suivie, s’adresser au tribunal et, sur preuve d’une situation visée dans l’article 86.1, obtenir dans le délai fixé par le tribunal l’élaboration et l’implantation d’un programme. Le programme ainsi élaboré est déposé devant le tribunal qui peut, en conformité avec la Charte, y apporter les modifications qu’il juge adéquates.

86.4. La Commission surveille l’application des programmes d’accès à l’égalité. Elle peut effectuer des enquêtes et exiger des rapports.

86.5. Lorsque la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation ou, s’il s’agit d’un programme dont elle a recommandé l’implantation, s’adresser au tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 86.3.

86.6. Un programme visé dans l’article 86.3 peut être modifié, reporté ou annulé si des faits nouveaux le justifient. Lorsque la Commission et la personne requise d’implanter le programme s’entendent, l’accord modifiant, reportant ou annulant le programme d’accès à l’égalité est constaté par écrit. En cas de désaccord, l’une ou l’autre peut s’adresser au tribunal afin qu’il décide si les faits nouveaux justifient la modification, le report ou l’annulation du programme. Toute modification doit être établie en conformité avec la Charte.

86.7. Le gouvernement doit exiger de ses ministères et organismes l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe. Les articles 86.2 à 86.6 ne s’appliquent pas aux programmes visés dans le présent article. Ceux-ci doivent toutefois faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés.

[…]

  1. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente Charte. La Commission des droits de la personne du Québec est fiduciaire de la Charte.

Source :http://bilan.usherbrooke.ca/voutes/callisto/dhsp3/lois/CHARTE_QUEBECOISE.html

Lois de la robotique de Isaac Asimov

Exercice de conceptualisation en droit statutaire

Texte original imaginé aux alentour de 1938

Première loi: Un robot ne peut blesser un être humain ou, par son inaction, permettre qu’un être humain soit blessé.

Seconde Loi: Un robot doit obéir aux ordres d’un être humain sauf quand un tel ordre s’oppose à la première loi.

Troisième loi: Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu’une telle protection ne s’oppose pas à la première loi ou à la seconde loi.

Révision par Isaac Asimov entre 1982 et 1986

Zéroième loi: Un robot ne peut pas blesser l’humanité ou, par son inaction, permettre que l’humanité soit blessée.

Première loi: Un robot ne peut blesser un être humain ou, par son inaction, permettre qu’un être humain soit blessé, sauf quand cela s’oppose à l’avant-première loi.

Seconde Loi: Un robot doit obéir aux ordres d’un être humain sauf quand un tel ordre s’oppose à l’avant-première loi ou à la première loi.

Troisième loi: Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu’une telle protection ne s’oppose pas à l’avant-première loi, à la première loi ou à la seconde loi.

Texte révisé par Yves Legault en 1997 pour des humains

Avant-première loi: Un humain ne peut, par action ou inaction, blesser l’humanité.

Première loi: Un humain ne peut, par action ou inaction, blesser un autre humain, sauf quand cela s’oppose à l’avant-première loi.

Seconde Loi: Un humain ne peut, par action ou inaction transgresser l’autorité, sauf quand cela s’oppose à la première loi ou à l’avant-première loi.

Troisième loi: Un humain protège sa propre existence, sauf si cela s’oppose à la seconde loi, la première loi ou l’avant-première loi.

C’est curieux comme un professeur de biochimie qui débuta sa carrière d’écrivain au milieu de ce siècle qui s’achève peut avoir abouti à un tel énoncé. Les trois lois de la robotique d’Isaac Asimov, toutes fictives qu’elles soient, sont l’intégration parfaite en un nombre de mot très réduit de ce que doit, en tout temps, être le code de fonctionnement dont doit être doté toute machine pensante.

Lors de la rédaction de la série du Cycle de la Fondation, débutée en 1928, Asimov s’est rendu compte que ses trois lois de la robotique ne couvraient pas tous les angles. Il a donc dû, particulièrement lors de la rédaction du dernier tome de cette série terminée en 1986, s’ingénier a mettre au point ce qui pourrait régler le petit vide juridique ainsi découvert.

Isaac Asimov se rendit compte qu’il n’avait pas à toucher au texte original, puisqu’il ne lui manquait qu’un énoncé qui devait avoir préséance sur tous les autres. Dans son histoire, il la baptisa donc La Zéroième Loi. J’ai pris la liberté de la renommer l’Avant-Première Loi, espérant ne pas avoir trahi l’idée originale du créateur, à l’occasion de ma tentative de rendre publique un point de vue logique sur un sujet aussi délicat que fondamental: la rédaction et l’établissement des statuts d’un peuple.

Je ne souhaite nullement que les lois de la robotique édictées par Isaac Asimov il y a près de 70 ans soient nécessairement imposé aux humains. Je propose simplement un exercice ou il est possible de s’attaquer à un problème particulièrement épineux tout en étant en dehors du système ou de telles lois s’appliqueraient éventuellement.

Bref, tentez de vous mettre dans les souliers d’un tout puissant de ce monde pour voir si vous feriez mieux que ceux que nous avons sur Terre.

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

Art. 1. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 2. — Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

Art. 3. — Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Art. 4. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art.

5.

— La Loi n’a le droit de

défendre que les actions nuisibles

à la Société. Tout ce qui n’est

pas défendu par la

Loi

ne

peut être empêché, et nul

ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art.

6.

— La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les

Citoyens ont droit de concourir personnellement,

ou par

leurs Représentants, à sa

formation. Elle doit être la même

pour tous, soit qu’elle protège,

soit qu’elle punisse.

Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle

  • prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. — La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. — Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. — La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. — Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. — Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux -mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. — La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. — Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Art. 17. — La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Kelly’s rules

  1. The Skunk Works® manager must be delegated practically complete control of his program in all aspects. He should report to a division president or higher.
  2. Strong but small project offices must be provided both by the military and industry.

  1. The number of people having any connection with the project must be restricted in an almost vicious manner. Use a small number of good people (10% to 25% compared to the so-called normal systems).

  1. A very simple drawing and drawing release system with great flexibility for making changes must be provided.
  2. There must be a minimum number of reports required, but important work must be recorded thoroughly.
  3. There must be a monthly cost review covering not only what has been spent and committed but also projected costs to the conclusion of the program.
  4. The contractor must be delegated and must assume more than normal responsibility to get good vendor bids for subcontract on the project. Commercial bid procedures are very often better than military ones.

  1. The inspection system as currently used by the Skunk Works, which has been approved by both the Air Force and Navy, meets the intent of existing military requirements and should be used on new projects. Push more basic inspection responsibility back to subcontractors and vendors. Don’t duplicate so much inspection.

  1. The contractor must be delegated the authority to test his final product in flight. He can and must test it in the initial stages. If he doesn’t, he rapidly loses his competency to design other vehicles.

  1. The specifications applying to the hardware must be agreed to well in advance of contracting. The Skunk Works practice of having a specification section stating clearly which important military specification items will not knowingly be complied with and reasons therefore is highly recommended.
  2. Funding a program must be timely so that the contractor doesn’t have to keep running to the bank to support government projects.
  3. There must be mutual trust between the military project organization and the contractor, the very close cooperation and liaison on a day-to-day basis. This cuts down misunderstanding and correspondence to an absolute minimum.

  1. 13.Access by outsiders to the project and its personnel must be strictly controlled by appropriate security measures.
  2. Because only a few people will be used in engineering and most other areas, ways must be provided to reward good performance by pay, not based on the number of personnel supervised.

Recherche sur le sens du mot État :

1- Avec une majuscule, l’État désigne la personne morale de droit public qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un peuple ou une nation, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté.

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm

2- La notion d’État qui appartient au vocabulaire du droit public pour désigner une unité souveraine formée par des populations vivant sur un territoire défini et reconnu comme une organisation juridique et politique de la société internationale.

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/etat.php

3- Un État est un territoire délimité par des frontières et régi par des lois qui lui sont propres.

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198919-etat-definition-traduction/

4- Groupement de populations sur un même territoire et sous une même autorité, qui peut être considéré comme une entité morale.

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/%C3%A9tat

5- Le gouvernement, l’administration suprême d’un pays.

https://dicocitations.lemonde.fr/definition_littre/21514/Etat.php https://www.littre.org/definition/%C3%A9tat

6- La notion d’État ne fait l’objet d’aucune définition précise. En droit constitutionnel, on peut l’appréhender comme une personne morale de droit public représentant une collectivité, un peuple ou une nation, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un territoire déterminé sur lequel elle exerce le pouvoir suprême, la souveraineté.

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/quest-ce-quun-etat/h/cc2b7dbab75f95b0db74949daa76f12c.html

7- Communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (…) revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime.

Source : https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-187.htm#

8- La naissance du concept moderne de l’État. (conceptions de Jean Bodin et Thomas Hobbes)

Selon Bodin, Il en arrive après son analyse des différents régimes politiques à découvrir que la souveraineté peut être définie par cinq attributs :

  • Désignation des magistrats et l’attribution des pouvoirs de chacun : le souverain peut designer les magistrats et attribuer le pouvoir aux uns et aux autres
  • Peut établir ou abolir les lois : le souverain quel qu’il soit, le corps politique ou le peuple, peut établir et abolir les lois
  • Peut déclarer la guerre et/ou conclure la paix

  • Il est l’instance qui peut entendre les magistrats en dernier recours

  • Pouvoir de vie ou de mort sur les individus

Tout souverain a ces cinq attributs, la souveraineté est définie par ces cinq caractéristiques qu’elles soient la souveraineté d’un roi ou du peuple, ce sont les attributs de la souveraineté moderne.

Pour Bodin, la souveraineté, c’est-à-dire la puissance publique a un pouvoir qui n’appartient qu’à elle et a trois caractéristiques:

– Perpétuelle ;

 Absolue ;

  • Inaliénable.

Avec Hobbes, une nouvelle définition de l’État se met en place : un État souverain à l’origine des lois qui a un pouvoir absolu sur les individus.

Aucun auteur n’avait avant Hobbes pensé à l’Homme en état de nature lorsque nous ne sommes pas encore constitués en communauté ; qu’est-ce que l’Homme en état de nature ? Hobbes réintroduit la question de l‘Homme à l’état de nature réfléchissant sur quatre postulats :

  • Tous les hommes sont naturellement égaux : il n’y a pas de hiérarchie naturelle qui contraindrait l’un au service de l’autre. Force et ruse sont trop faibles pour assurer un pouvoir durable.
  • L’homme est un être de désir illimité : l’homme est animé par le désir qui n’est pas le besoin, mais la tendance à affirmer sa puissance. Par le langage, l’homme accède au désir de l’honneur, de la gloire, etc.

  • L’homme est naturellement insociable : loin d’être naturelle, la sociabilité ‘est possible que si tous les hommes sont « tenus » par un pouvoir fort.
  • L’état de guerre de tous contre tous est la condition naturelle de l’homme à l’état de nature : chaque individu est animé par la crainte. La spirale du conflit est sans fin.

Le souverain a un certain nombre de droits et d’obligations :

  • Les actions du souverain ne peuvent être mises en accusation justement par les sujets

  • Quoi que fasse le souverain, il ne peut être puni par les sujets

  • Le souverain est juge de ce qui est nécessaire à la paix et à la défense de ses sujets et juge des doctrines qui doivent leur être enseignées
  • Le droit de faire des règles par lesquelles les sujets sauront ce qui appartient en propre à chacun de sorte que nul autre ne pourra l’approprier sans injustice

Hobbes défini la liberté ainsi :

Selon le sens propre, et généralement reçu, du mot, un HOMME LIBRE est celui qui, pour ces choses qu’il est capable de faire par sa force et par son intelligence, n’est pas empêché de faire ce qu’il a la volonté de faire. Mais quand les mots libre et liberté sont appliqués à autre chose que des corps, c’est un abus de langage.

https://baripedia.org/wiki/La_naissance_du_concept_moderne_de_l%E2%80%99%C3%89tat

9- Montesquieu et la définition de L’État libre.

Les fondateurs de la pensée économique politique en Écosse ont donné pour réponse une réponse nouvelle, c’est une pensée qui n’est pas du contrat ou de l’ordre, mais de la liberté absolue ; le fondateur de l’économie politique publie De la Richesse des Nations en 1776 qui est Adam Smith : la solution aux passions humaines n’est pas un État fort, mais il faut au contraire laisser les passions humaines vaquer à leurs propres intérêts au nom de vice privé, vertu publique. La passion de Smith a un mérite, le marché ne règle pas tout, mais Smith ne pressentait pas l’utilisation de sa théorie. Au départ, Smith n’était pas économiste, mais philosophe moral, il s’intéressait à la nature humaine, à l’âme humaine et aux passions humaines ; son invention du marché visait à répondre à une question morale.

Avec Montesquieu, a lieu la deuxième grande réponse à Thomas Hobbes : « Le désir que Hobbes donne d’abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres, n’est pas raisonnable. L’idée de l’empire et de la domination est si composée, et dépend de tant et tant d’autres idées, que ce ne serait pas celle qu’il aurait d’abord. Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés, et pourquoi ils ont des clefs pour fermer leurs, maisons. Mais on ne sent pas que l’on attribue aux hommes avant l’établissement des sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu’après cet établissement, qui leur fait trouver des motifs pour s’attaquer et pour se défendre. » Pour Montesquieu, Hobbes a peut être raison, mais ce n’est pas un problème de l’Homme, mais c’est parce que nos sociétés sont mal réglées ; ce n’est pas un problème de nature humaine, la théorie de Hobbes n’est pas raisonnable.

Pour Montesquieu, tous les gouvernements du monde sont de trois catégories. Lorsqu’il pense à la république démocratique, il pense à Athènes et Sparte qui sont pour lui des républiques de type démocratique ; les républiques de type aristocratique sont notamment celles de Venise ; les monarchies renvoient à la monarchie anglaise qui émerge comme modèle. Les régimes despotiques sont presque tous les autres et notamment le régime chinois.Tout régime politique peut être ramené à une passion fondamentale et il s’agit de savoir quelle est cette passion fondamentale ; on ne peut dire qu’un État est une monarchie si on ne comprend pas ce qui l’anime. L’idée que chaque régime ait un principe est une idée nouvelle :

  • Ce qui anime les régimes républicains de type démocratique est le principe de la vertu, en d’autres termes, une république démocratique perd son âme, ne peut continuer à exister si la vertu n’est pas le principe central de cette république démocratique.

  • Le principe de la république aristocratique est la modération, si une république aristocratique n’est plus fondée sur la modération alors elle se dilue et se détruit.
  • Les monarchies sont fondées sur le principe de l‘honneur ; une monarchie doit être et est fondée sur le principe de l‘honneur.
  • Le régime despotique est animé par le principe de la crainte ; c’est une réponse à Hobbes qui prétendait que l’État moderne repose sur l’Homme craintif.

En reclassant les régimes politiques et en les associant en un principe, Montesquieu essaie d’enterrer la vision de l‘État proposée par Hobbes.

En lisant Montesquieu on se rend compte que la modération et les régimes modérés peuvent être définit de deux manières :

  • Tout d’abord, le concept de modération désigne une vertu morale que les gouvernants ou les gouvernés doivent posséder. La modération est l’expression du juste milieu. Il est une vertu pour le citoyen d’être modéré dans ses affirmations, un législateur doit être modéré. Pour Montesquieu lorsque l’on change une loi il vaut mieux employer la lime et non pas la hache, il croit que l’État est une mécanique complexe et compliquée qu’on ne peut dérégler brusquement.

  • Les régimes modérés sont les régimes qui garantissent la sécurité des individus et des citoyens ; un régime modéré est un régime qui évolue lentement, mais c’est également un régime où la sécurité des individus est garantie et protégée par des mécanismes institutionnels, par anachronisme on dirait un État de droit, un gouvernement qui consacre un État de droit en assurant les libertés individuelles.

Pour permettre aux régimes modérés d’exister et de perdurer, il faut agir à deux niveaux :

  • Sur la constitution d’un État ;

  • Sur les lois de ce même État.

Un État libre anti-despotique a dans sa constitution un certain nombre de critères, dont la séparation des pouvoirs qui garantit l’équilibre des pouvoirs, un régime modéré est un régime qui a une constitution qui garantisse un certain nombre de libertés fondamentales, mais également les lois doivent être modérées garantissant dans l’ordre pénal le principe de la proportionnalité.

Il faut modérer l’exercice des pouvoirs et des lois dans le principe de balance et d’équilibre, Montesquieu est l’Homme de l’équilibre, un régime modéré consacre une constitution et des peines modérées respectant le principe de la proportionnalité.

Cette insistance sur la modération des lois pénales, sur la nécessité de modérer les peines, d’avoir un code consacrant le principe de la proportionnalité est compréhensible dans le contexte où écrit Montesquieu. Il avait en ligne de mire une mesure pénale contestée qui est l’institution des lettres de cachet où le roi avait la compétence de décider d’enfermer un individu sans jugement. Cela était la quintessence de l’arbitraire.

Il faut agir au niveau de la constitution et au niveau des lois afin de garantir la liberté des individus.

Comment Montesquieu définit-il la liberté ? Il définit la modération et les régimes modérés en mettant l’accent sur deux caractéristiques, en regardant la définition que donne Montesquieu des États libres et despotiques on peut ramener l’argumentation de Montesquieu à deux propositions fondamentales :

  • définir la liberté par la loi : la liberté est le droit de faire tout ce que le droit permette, un régime libre est un régime qui respecte les libertés individuelles dans la mesure de la loi, c’est une vision négative de la liberté.

  • Définition subjective de la liberté : la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté. Il y a dans la liberté de chacun une dimension objective et également une dimension subjective qui est le sentiment d’être libre.

Toute loi a une dimension objective, ce qui est écrit, et une dimension subjective, ce qu’elle transmet comme sentiment. Un État libre garantie les libertés individuelles, mais donne éliment le sentiment de notre sécurité.

https://baripedia.org/wiki/Montesquieu_et_la_d%C3%A9finition_de_l%E2%80%99%C3%89tat_libre

10-La naissance de la notion moderne de l’État.

Le terme d’État a évolué avec le temps. Il vient du latin status (situation, statut), il désigne au Moyen-âge et aujourd’hui la condition juridique d’une personne ou d’un groupe (le Tiers État, le clergé et la noblesse). L’État est à la fois une réalité historique et une construction théorique, il est donc difficile de l’enfermer dans une définition stricte. Qui plus, il est protéiforme et sa perception change entre les individues et les nations. A partir du 16ème siècle le terme État va acquérir un nouveau un sens nouveau à savoir l’organisation politique d’un pays.

La notion d’État se distingue de celle de nation. La nation est en quelque sorte la personnification de l’État. L’État donne un statut juridique à la nation.

https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droit-consitutionnel/spe-droit-constiutionel/definition-etat.html

11- État-nation

L’État-nation est un État où les individus se sentent liés, appartiennent à un même groupe. l’État concide avec la nation. La légitimité et l’autorité sont conférées à l’État par l’identité commune de la population. Les citoyens forment une comunauté à la fois politique et culturelle (langue, religion, mode de vie)

https://www.schoolmouv.fr/definitions/etat-nation/definition

Usage de systèmes de reconnaissance électroniques

Toute forme de surveillance électronique est légale contre quiconque dont la présence et/ou l’activité est autorisée sur le territoire, avec l’accord obligatoire d’un juge dans les limites qu’il prescrit pour l’occasion, à partir du moment ou un acte menant à :

1- Une atteinte à la sécurité nationale est commis et pour le reste de la vie de l’individu condamné dans certains cas.

2- La commission d’un acte illégal, jusqu’au paiement de la dette à la société par l’individu condamné.

3- Qualifier un individu condamné de récidiviste et pour le reste de sa vie dans certains cas.

La définition de « récidiviste » doit être rigoureusement encadré dans la loi.